Location de locaux nus au Bengale occidental en 1997 ?
Loi visant à consolider les lois relatives à la location de locaux dans l'État du Bengale occidental et à prévoir les questions qui y sont liées ou accessoires.
CHAPITRE I
Préliminaire
1. Titre abrégé, étendue, début et application.
un. Cette loi peut être appelée Loi de 1997 sur la location des locaux du Bengale occidental.
b. Il s'étend à l'ensemble de l'État du Bengale occidental.
c. Il entrera en vigueur à la date que le gouvernement de l'État pourra, par notification dans la Calcutta Gazette, fixer.
d. Elle ne s'applique pas aux locataires de -
(i) un hôtel, une auberge, une pension, une maison d'hébergement ou un sarai ; ou
(ii) un cinéma, un théâtre, un club ou tout autre lieu de divertissement public ; ou
(iii) un magasin, un bureau, un magasin ou tout autre lieu d'affaires appartenant au gouvernement ou à toute autorité locale ou à toute société ou organisme créé par ou en vertu d'une loi en vigueur à ce moment-là.
2. Définitions.
Dans la présente loi, à moins que le contexte ne l'exige autrement :
un. « Contrôleur » désigne le contrôleur des locaux nommé par le gouvernement de l'État en vertu de l'article 5 ;
b. « Tribunal » désigne le tribunal du juge civil (junior division), compétent dans la zone dans laquelle se trouvent les locaux en question, et comprend la Haute Cour exerçant sa compétence d'appel ;
c. « Propriétaire » désigne la personne qui a actuellement le droit de recevoir un loyer pour tout local, et comprend une personne qui est réputée être un propriétaire en vertu des dispositions de la présente loi ;
d. « Avis » désigne un avis écrit ;
e. « Occupant » désigne une personne occupant réellement des locaux et comprend un locataire, un sous-locataire, un titulaire de permis, un occupant autorisé ou toute autre personne qui est en possession légale de tout local ;
f. « Propriétaire » désigne la personne ayant actuellement droit aux loyers et aux bénéfices des locaux, qu'elle en soit effectivement en possession ou non, et comprend un créancier hypothécaire en possession, ou un séquestre dûment nommé par tout tribunal ;
g. « Locaux » désigne tout bâtiment ou partie de bâtiment, qu'il s'agisse ou non d'une unité individuelle, utilisé ou occupé ou susceptible d'être utilisé ou occupé à des fins résidentielles, et comprend tout terrain qui en dépend ou tout jardin, cour, cour. , ou un espace de stationnement situé dans l'enceinte du bâtiment, mais ne doit inclure aucune chambre dans un hôtel, une auberge, une pension, une maison d'hébergement ou un sarai, ou un cinéma, un théâtre, un club ou tout autre lieu de divertissement public ;
h. « Prescrit » désigne prescrit par les règles établies en vertu de la présente loi ;
je. « Poursuite » comprend une procédure ;
j. « Locataire » ou « Sous-locataire » désigne une personne qui détient ou est en possession de locaux en vertu d'une location ou d'une sous-location, et comprend toute personne qui est réputée être un locataire ou un sous-locataire en vertu des dispositions de la présente loi.;
k. « Durée de location » désigne la période pour laquelle la location est créée, que ce soit par accord ou par effet de la loi, ou par implication légale, et comprend tous les renouvellements de celle-ci.
CHAPITRE II
Nomination et fonctions du contrôleur et pouvoirs supplémentaires
3. Nomination du contrôleur et des contrôleurs supplémentaires.
un. Le gouvernement de l'État nommera un contrôleur des locaux et pourra également nommer le nombre de contrôleurs supplémentaires qu'il jugera approprié.
b. Le Contrôleur et les Contrôleurs Supplémentaires exerceront leurs fonctions pendant une période de trois ans à compter de la date de leur nomination, et ils seront rééligibles.
c. Le Contrôleur et les Contrôleurs Supplémentaires seront nommés parmi les personnes qui ont occupé ou occupent le poste de Juge de District et de Sessions ou qui sont qualifiées pour être nommées en tant que Juges de District et de Sessions.
4. Fonctions du contrôleur/contrôleurs supplémentaires.
Le contrôleur et les contrôleurs supplémentaires exerceront les fonctions qui pourront leur être assignées par le gouvernement de l'État.
5. Pouvoirs supplémentaires du contrôleur/des contrôleurs supplémentaires.
Le Contrôleur et les Contrôleurs Supplémentaires auront tous les pouvoirs d'un tribunal civil.
6. Appels contre les ordres du contrôleur/des contrôleurs supplémentaires.
un. Toute personne lésée par une ordonnance du Contrôleur ou d'un Contrôleur supplémentaire peut faire appel devant la Haute Cour dans les trente jours à compter de la date de l'ordonnance.
b. La Haute Cour peut, en appel, confirmer, modifier ou annuler l'ordonnance du Contrôleur ou du Contrôleur supplémentaire, et peut rendre toute autre ordonnance qu'elle juge appropriée.
CHAPITRE III
Propriétaires et locataires
7. Droits et responsabilités des propriétaires et des locataires.
un. Un propriétaire ne peut louer aucun local ou partie de local à des fins d'habitation à moins d'avoir obtenu un certificat du Contrôleur attestant que les locaux sont aptes à l'habitation humaine.
b. Un locataire ne peut occuper aucun local ou partie de local à des fins d'habitation à moins d'avoir obtenu un certificat du Contrôleur attestant que les locaux sont aptes à l'habitation humaine.
c. Le propriétaire est responsable du maintien des locaux dans un état propre à l'habitation humaine.
d. Le locataire est tenu de payer le loyer des locaux conformément aux termes de sa location.
e. Un propriétaire ne peut augmenter le loyer d'un local sans l'autorisation du contrôleur.
f. Un locataire ne doit pas sous-louer un local ou une partie de celui-ci sans l'autorisation du propriétaire.
g. Un propriétaire ne peut expulser un locataire d’un local que conformément aux dispositions de la présente loi.
h. Un locataire ne peut refuser de quitter les lieux après la fin de sa location sauf conformément aux dispositions de la présente loi.
8. Contrôle des loyers.
un. Le Contrôleur fixe le loyer plafond de tout local.
b. Le loyer plafond est le loyer payable pour les locaux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
c. Le Contrôleur peut réviser le loyer plafond de tout local de temps à autre.
d. Un propriétaire ne doit pas facturer de loyer pour les locaux au-delà du loyer plafond.
CHAPITRE IV
Résiliation de location
9. Motifs de résiliation de location.
un. Un propriétaire peut résilier une location si le locataire n'a pas payé le loyer des locaux pendant une période de deux mois ou plus.
b. Un propriétaire peut résilier une location si le locataire a commis des gaspillages, des abus ou des nuisances dans les locaux.
c. Un propriétaire peut résilier une location si le locataire a sous-loué les locaux ou toute partie de ceux-ci sans l'autorisation du propriétaire.
d. Un propriétaire peut résilier une location s'il a besoin des locaux pour sa propre occupation ou pour l'occupation d'un membre de sa famille.
e. Un propriétaire peut résilier une location si les locaux doivent être démolis ou reconstruits.
f. Un propriétaire peut résilier une location si les locaux sont nécessaires à des fins publiques.
10. Procédure de résiliation de location.
un. Un propriétaire qui souhaite mettre fin à une location doit déposer une demande auprès du contrôleur.
b. La demande doit indiquer les motifs pour lesquels le propriétaire souhaite mettre fin à la location.
c. Le Contrôleur entendra le propriétaire et le locataire et décidera de résilier ou non la location.
d. Si le Contrôleur décide de mettre fin à la location, le locataire disposera d'un délai raisonnable pour quitter les lieux.
CHAPITRE V
Pénalités
11. Pénalités.
Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions de la présente loi sera passible d'une amende n'excédant pas cinquante mille roupies, et en cas d'infraction continue, d'une amende n'excédant pas mille roupies pour chaque jour pendant lequel l'infraction se poursuit.
CHAPITRE VI
Divers
12. Règles et règlements.
Le gouvernement de l'État peut adopter des règles et des règlements pour appliquer les dispositions de la présente loi.
13. Compétence des tribunaux.
Aucun tribunal autre que le tribunal mentionné à l'alinéa b de l'article 2 ne connaîtra de poursuite ou de procédure contre le contrôleur ou le gouvernement de l'État en ce qui concerne toute question découlant de la présente loi.
14. Abroge.
La loi de 1956 sur la location des locaux du Bengale est abrogée par la présente.
Royaume-Uni
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